Contrairement à de nombreux droits étrangers, la sanction
contractuelle est traditionnellement conçue comme un domaine réservé au juge en
droit français. Pourtant, de plus en plus, les parties se voient reconnaître
une compétence pour prononcer elles-mêmes la sanction, ce qui en pratique
recouvre deux hypothèses : la sanction unilatérale et la sanction amiable. Or, s'il est
admis que le juge ne saurait être totalement évincé, la nature et l'étendue du
rôle qui lui est ainsi dévolu en présence d'actes de justice privée restaient
cependant à préciser. L'enjeu est celui de la construction d'un régime cohérent
pour encadrer la sanction prononcée par les parties contractantes.
Dans cette quête, il est apparu que la clé de ce régime se
trouve, davantage que dans les seuls mécanismes typiques du contrôle d'une
prérogative tel l'abus de droit, dans la sollicitation de la qualification
d'acte juridique. Souvent identifiée, la présence d'un acte juridique
concrétisant l'exercice d'une prérogative de sanction est cependant très
souvent éclipsée par la considération de cette prérogative. L'auteur s'attache
ici à démontrer que le recours à la qualification d'acte juridique pour
construire le régime de la sanction prononcée par les parties au contrat est
riche de potentialités qui, pour n'être pas insoupçonnées, ne sont pas suffisamment
exploitées. L'acte juridique se présente en effet comme une méthode éprouvée -
bien que trop peu sollicitée - permettant non seulement d'améliorer le régime
des manifestations d'ores et déjà consacrées en droit positif, mais aussi de
fournir un cadre rationnel pour en accueillir de nouvelles.
Prix André Isoré de la Chancellerie
des Universités de Paris
Prix de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)